Article R112-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour.
Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.
Il peut informer les autorités compétentes des observations qui lui sont renvoyées par la Cour. Il communique avec les administrations.
Il oriente et harmonise, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action du ministère public près les chambres régionales des comptes.