Articles

Article R112-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R112-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions.

Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.

Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales et territoriales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres.

Il présente ses conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit sur décision des présidents de chambre, de formations interchambres ou de formations communes aux juridictions.

Il peut assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.