Article R112-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R112-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.