Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-910 du 27 août 1985 RELATIF A LA CREATION ET AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DANS LES REGIONS DE GROUPEMENTS DESTINES A LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-910 du 27 août 1985 RELATIF A LA CREATION ET AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DANS LES REGIONS DE GROUPEMENTS DESTINES A LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupements est sollicité par ces derniers après accord écrit et formulé au cas par cas des entreprises adhérentes en cause.
Les renseignements nominatifs éventuellement délivrés conservent leur caractère confidentiel. L'inobservation de cette règle entraînera ipso facto le retrait de l'agrément dans les formes prévues à l'article 7.