Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-910 du 27 août 1985 RELATIF A LA CREATION ET AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DANS LES REGIONS DE GROUPEMENTS DESTINES A LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-910 du 27 août 1985 RELATIF A LA CREATION ET AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DANS LES REGIONS DE GROUPEMENTS DESTINES A LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable par arrêté du commissaire de la République de la région où est situé le siège du groupement.
La décision tient compte notamment :
De la conformité des objectifs du groupement à ceux définis par l'article L. 611-1 du code de commerce ;
De l'adéquation des moyens mis en oeuvre aux objectifs poursuivis ;
Des engagements souscrits en application de l'article 5 du présent décret, de leur respect en cas de demande de renouvellement ;
Des garanties de bonne moralité offertes par les dirigeants, gérants, administrateurs et toutes personnes intervenant au nom du groupement et de leur expérience dans l'analyse des informations comptables et financières ainsi que dans la gestion des entreprises.
L'agrément peut être retiré, selon une procédure identique à celle de son octroi dès lors que les conditions fixées à l'article 5 ne sont plus respectées.