Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-910 du 27 août 1985 RELATIF A LA CREATION ET AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DANS LES REGIONS DE GROUPEMENTS DESTINES A LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-910 du 27 août 1985 RELATIF A LA CREATION ET AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DANS LES REGIONS DE GROUPEMENTS DESTINES A LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Les groupements s'engagent :
A ne faire aucune publicité sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;
A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de groupements de prévention agréé et les références de la décision d'agrément ;
A informer le commissaire de la République des modifications apportées à leur statut et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent les groupements dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications et changements ;
A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;
A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.