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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-910 du 27 août 1985 RELATIF A LA CREATION ET AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DANS LES REGIONS DE GROUPEMENTS DESTINES A LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-910 du 27 août 1985 RELATIF A LA CREATION ET AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DANS LES REGIONS DE GROUPEMENTS DESTINES A LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)


Les demandes d'agrément sont déposées auprès du commissaire de la République de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet.

Les demandes indiquent :

1° L'objet du groupement qui doit correspondre à la mission définie à l'article L. 611-1 du code de commerce ;

2° Le ressort dans lequel il assurera son activité qui ne devra pas dépasser le cadre de la région dans laquelle il a son siège ;

3° Les personnes morales appelées à adhérer au groupement ;

4° Les moyens dont dispose le groupement, et notamment les qualifications professionnelles des personnes intervenant au nom du groupement ;

5° Les méthodes d'analyse des informations comptables et financières ainsi que leur fréquence.