Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-910 du 27 août 1985 RELATIF A LA CREATION ET AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DANS LES REGIONS DE GROUPEMENTS DESTINES A LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-910 du 27 août 1985 RELATIF A LA CREATION ET AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DANS LES REGIONS DE GROUPEMENTS DESTINES A LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Les demandes d'agrément sont déposées auprès du commissaire de la République de la région dans laquelle le groupement a son siège ; il en accuse réception après s'être assuré que le dossier est complet.
Les demandes indiquent :
1° L'objet du groupement qui doit correspondre à la mission définie à l'article L. 611-1 du code de commerce ;
2° Le ressort dans lequel il assurera son activité qui ne devra pas dépasser le cadre de la région dans laquelle il a son siège ;
3° Les personnes morales appelées à adhérer au groupement ;
4° Les moyens dont dispose le groupement, et notamment les qualifications professionnelles des personnes intervenant au nom du groupement ;
5° Les méthodes d'analyse des informations comptables et financières ainsi que leur fréquence.