Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article 345 de la loi du 24 juillet 1966, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices, par décision de l'assemblée générale, la somme nécessaire pour servir un intérêt net (qui ne peut excéder 6 p. 100) à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non amorti des actions. Les sommes non payées en l'absence de bénéfices au titre de dividendes statutaires peuvent être reportées sur le ou les exercices suivants.
L'excédent sera affecté, suivant les décisions de l'assemblée générale, à la constitution de réserves destinées notamment à permettre le financement d'opérations d'intérêt général entrant dans le cadre de l'objet social.
Il n'est pas attribué de tantièmes aux administrateurs.