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Article L351-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L351-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.


Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.