Article L314-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
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Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109 du code de procédure pénale.