Article L314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public :
-le président de l'Assemblée nationale ;
-le président du Sénat ;
-le Premier ministre ;
-le ministre chargé des finances ;
-les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;
-la Cour des comptes ;
-les chambres régionales et territoriales des comptes ;
-les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.
Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.