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Article L314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public :

- le président de l'Assemblée nationale ;

- le président du Sénat ;

- le Premier ministre ;

- le ministre chargé des finances ;

- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;

- la Cour des comptes ;

- les chambres régionales des comptes ;

- les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.

Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.