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Article L313-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L313-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.