Articles

Article L313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 1 000 F et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.