Article L273-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article L273-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
La présente section entrera en vigueur dans les conditions prévues au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics pour les communes et leurs établissements publics et à compter de l'exercice 2012 pour les groupements de communes.