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Article L272-43-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L272-43-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 272-42.