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Article LO272-41-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article LO272-41-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française.