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Article L272-41-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

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L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.

Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics.