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Article L262-43-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L262-43-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics.