Article L272-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L272-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 272-58 à L. 272-60 d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.