Articles

Article L272-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L272-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.