Article L272-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L272-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.