Article L272-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L272-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.