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Article L272-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L272-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8, ainsi qu'aux articles L. 272-9 et L. 272-10, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.