Articles

Article L271-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L271-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale.