Articles

Article L264-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L264-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Lorsque le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire ou le président de l'établissement public peut lui adresser un ordre de réquisition.

Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds de la commune ou de l'établissement public disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.