Article LO264-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article LO264-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.