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Article L263-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L263-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18.

A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune.