Article L263-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article L263-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.