Article L263-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L263-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.