Article LO263-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article LO263-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.
La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.