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Article L262-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L262-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.