Article L262-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L262-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.