Article L262-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L262-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
Lorsque la chambre territoriale statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique.