Le conseil d'administration nomme, parmi ses membres, un président, et s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la durée de leur mandat d'administrateur, et un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.
Le président du conseil d'administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité locale, soit un groupement de collectivités locales ou un établissement public. Celle-ci ou celui-ci agit par l'intermédiaire d'un de ses représentants, autorisé à occuper cette fonction par délibération du conseil de la collectivité locale concernée ou du conseil de l'établissement public habilité, conformément à l'article R. 381-23 du code des communes et à l'article 16 du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959, et élu par le conseil d'administration.