Article L262-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L262-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-11, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.