Articles

Article L262-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L262-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents de quelque nature que ce soit relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.