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Article Annexe art. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-242 du 11 mars 1981 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DE SOCIETES ANONYMES D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN DE VOYAGEURS CONSTITUEES AVEC LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article Annexe art. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-242 du 11 mars 1981 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DE SOCIETES ANONYMES D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN DE VOYAGEURS CONSTITUEES AVEC LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES LOCALES)


Pour chaque siège au conseil d'administration, que ce siège soit détenu par une collectivité locale, ou non, l'administrateur doit justifier de la propriété, pendant toute la durée de son mandat, d'au moins une action affectée à la garantie de tous les actes de la gestion, conformément à l'article 95 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

Les représentants des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, membres du conseil d'administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions.

Les actions de garantie appartenant aux collectivités locales ou groupements de collectivités doivent être déposées dans la caisse de leur comptable.