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Article L262-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L262-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.

L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.