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Article LO262-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article LO262-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.