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Article LO254-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

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La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la collectivité d'outre-mer, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.