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Article L253-25 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L253-25 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.

Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.