Article L253-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L253-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les ordres de réquisition des comptables des communes des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.