Article L253-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article L253-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 253-13, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 ou L. 241-4.