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Article L253-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L253-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les décisions d'apurement en application de l'article L. 252-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.