Article L253-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L253-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.