Article LO252-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article LO252-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.
Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.