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Article L252-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L252-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l'article L. 252-3, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.