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Article LO252-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article LO252-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.