Article L250-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L250-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des titres Ier et III du livre Ier du présent code.